Conseil d'administration
Le conseil d'administration est principalement chargé de gérer l'association. A cet effet, les statuts doivent lui attribuer des pouvoirs étendus, à l'exclusion des décisions (limitatives) réservées à l'assemblée générale.
Il doit donc être réuni régulièrement car ses fonctions économiques et financières représentent son objet principal.
1) Administrateurs
Les membres de droit de l'OGEC/AEP sont aussi administrateurs de droit, ils doivent être convoqués à toutes les réunions, même s'ils n'y assistent pas régulièrement.
Représentant de la tutelle :
Ces statuts-types ont été élaborés dans un souci de concertation permanente des OGEC avec les autres composantes de l'Enseignement catholique.
C'est la raison pour laquelle le droit de véto dont disposait le représentant de la tutelle a disparu au profit du pouvoir de faire réexaminer la délibération litigieuse.
En effet, l'exercice du droit de veto relève plus de la relation autoritaire alors que le réexamen de la décision s'inscrit plutôt dans une logique de concertation non conflictuelle.
Le représentant de la tutelle, s’il est directeur diocésain ne peut matériellement pas assister à tous les conseils d'administration des OGEC/AEP sous tutelle diocésaine de son territoire. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que les ordres du jour des conseils soient explicites et que des procès verbaux de réunion soient régulièrement rédigés. C'est en effet par la lecture de ces procès-verbaux que le directeur diocésain peut réaliser que des décisions portent atteinte au caractère catholique de l'établissement et en demander le réexamen.
Le chef d'établissement en tant que salarié de l'OGEC/AEP n'est pas administrateur, mais il est invité aux réunions du conseil et y assiste avec une voix consultative. Cette nouvelle formule est moins contraignante que l'ancienne qui précisait que “le conseil ne pouvait délibérer valablement que si le chef d'établissement avait été invité”.
Un professeur en droit associatif consulté sur l'ensemble de ces statuts-types a fait remarquer que l'ancienne formule pouvait attirer l'attention de l'administration fiscale. En effet, cette formule laissait penser que le chef d'établissement incarnait le rôle d'un gérant de fait. Or, dans une association, si ce type de situation se réalise fréquemment, il ne vaut mieux pas que les statuts l'attestent au risque que l'administration fiscale requalifie l'ensemble de la gestion de l'association à but lucratif.
De plus si les chefs d'établissements étaient réellement reconnus gérant, le statut social afférent à cette qualification leur ferait perdre de nombreux avantages salariaux (les allocations chômage en cas de perte d'emploi, il ne bénéficierait plus de la protection des salariés en matière de licenciement ; le conseil d'administration aurait la possibilité de le renvoyer “ad nutum”…). Les statuts des OGEC/AEP n'ont pas pour vocation de régir les relations entre le chef d'établissement et l'association elle-même, ces relations sont de type salarial agrémenté d'accords internes à la profession.
Les statuts d'OGEC/AEP doivent régir le fonctionnement de l'association elle même.
Un règlement intérieur peut aménager les relations entre le conseil d'administration et le chef d'établissement ; il peut préciser par exemple que ce dernier est invité aussi aux réunions du bureau de l'OGEC/AEP, que les dates de conseil d'administration sont choisies en concertation avec lui, afin qu'il puisse y assister sans problème.
Un représentant de la ou des collectivités territoriales compétentes
Il ne faut pas omettre d'inviter un représentant de la ou des collectivités territoriales (conseil général, conseil régional, commune) qui versent le forfait communal ou d'externat, à la réunion du conseil d'administration dont l'ordre du jour porte sur l'adoption du budget des classes sous contrat. Ce représentant ne dispose pas de droit de vote, il n'est invité qu'à titre consultatif.
Le curé de la paroisse :
Certains statuts prévoient que le curé de la paroisse est membre et administrateur de droit des OGEC/AEP, s'il est vraiment nécessaire de le garder administrateur de droit pour conserver de bonnes relations avec la paroisse ; il vaut mieux lui garder la même qualité dans les nouveaux statuts.
S’il est possible d'opérer différemment il est conseillé de le coopter en tant que simple membre. En effet la qualité d'administrateur de droit fait encourir au curé une lourde responsabilité, et ce, qu'il assiste ou non aux conseils d'administration.
Place du propriétaire au sein du conseil d'administration :
Il est déconseillé de faire adhérer à l'OGEC/AEP l'organisme propriétaire, et encore moins de l'élire administrateur, car lui aussi a un intérêt direct dans la gestion de l'association, lors de l'évaluation du loyer, des projets d'investissement... Par contre, il peut être invité et siéger avec voix consultative. C
Responsabilité des administrateurs
En matière de responsabilité des administrateurs l'ancien article 13 des statuts OGEC précisait “le patrimoine de l'association répond seul des engagements régulièrement contractés en son nom ou des condamnations quelconques qui pourraient être prononcées contre elle, sans qu'aucun des sociétaires puisse en être tenu pour responsable sur ses biens personnels“ cet article n'apportaient aucune garantie aux administrateurs. En effet, si l'association fait faillite pour des raisons économiques extérieures (ex : baisse d'effectif à cause de la désertification rurale), les administrateurs ne seront jamais tenus responsables sur leurs biens propres des dettes de l'association. Par contre, s'ils ont commis des fautes de gestion, cet article ne les couvrira pas, ils seront engagés sur leurs biens propres.
Publicité des changements de dirigeants :
Tout changement des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association est soumis à des mesures de publicité pour être opposable aux tiers. Cela signifie qu'il est nécessaire, dans les 3 mois qui suivent l'assemblée générale qui a élu le nouveau conseil d'administration, de faire une déclaration des noms, prénoms, dates et lieux de naissance, nationalité, profession, domicile, des nouveaux administrateurs.
La sanction du non respect du délai de 3 mois est l'inopposabilité aux tiers de ces changements. De plus l'association encourt la dissolution.
Les noms de 2 membres du bureau seront enregistrés au fichier informatisé des associations.
2) Attributions du conseil d'administration
Le conseil constitue l'organe décisionnaire de l'association.
Ses compétences sont très étendues ; celles qui sont énumérées à l'article 14 sont indicatives, et non limitatives. Le conseil fixe les délégations des administrateurs et du chef d'établissement. Ces mandataires lui rendent compte régulièrement de leur mission.
Il y a à suivre attentivement :
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