Assemblées générales
1) Assemblée générale ordinaire :
Elle est constituée de tous les membres de l'association, qu'ils soient simple membre, membre de droit ou membre d'honneur.
Dans le modèle des statuts OGEC/AEP (article 10), il est précisé qu'il est possible de se faire représenter, mais que chaque membre présent ne peut pas disposer de plus de deux voix, la sienne et celle dont il est mandataire.
Il est conseillé de préparer avec soin une assemblée générale en établissant une liste des membres pour émargement. Cela permet de vérifier si l'assemblée générale ordinaire peut délibérer valablement ou non.
L'article 11 des statuts-type dispose qu'il est nécessaire de réunir au moins un quart des membres de l'association ; si ce quorum (chiffre minimal) n'est pas atteint, l'assemblée ne peut pas délibérer.
Les pouvoirs de l'assemblée générale ordinaire sont énumérés à l'article 11 des statuts-type, ils sont plus étendus qu'auparavant, dans un souci de contrôle et de rigueur de gestion. Par ailleurs le rapport d'activité du conseil d'administration permet d'aborder de nombreux sujets et de délibérer dessus.
Les conventions signées avec les administrateurs :
Un alinéa précise que l'assemblée générale ordinaire “doit se prononcer sur toute convention passée avec des administrateurs”, cela peut paraître contradictoire avec l'énoncé de l'alinéa 3 de l'article 6 — bénévolat des administrateurs — En effet des administrateurs peuvent se trouver dans la situation de prestataires de services à titre temporaire de l'OGEC (cas d'un administrateur architecte, charpentier, électricien,...), il ont alors un intérêt direct à la gestion de l'OGEC/AEP.
Dans cette hypothèse, leur qualité d'administrateur à titre bénévole ne sera pas remis en cause par l'administration fiscale, si les procédures de choix du prestataire de service révèlent un respect du jeu de la concurrence.
L'appel d'offre des entreprises avec les devis doivent être conservés et annexés au procès-verbal du conseil d'administration au cours duquel a été choisi l'administrateur prestataire de service ; ce dernier s'abstenant de prendre part au vote sur cette décision. Son abstention doit bien sûr être consignée dans le procès-verbal.
2) Assemblée générale extraordinaire :
Elle est exceptionnellement convoquée car ses compétences sont réduites à la modification des statuts de l'association, et à sa dissolution.
Toutefois si ses compétences sont réduites, elles n'en sont pas moins importantes. C'est la raison pour laquelle l'unanimité des membres de droit est requise lors de ses délibérations. C'est un droit de veto qui est ainsi conféré à ces membres de droit.
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